Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 411-2, L. 422-13 et L. 443-15 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 141-1 à L. 144-5 et R. 141-1 à R. 144-7 ;
Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifiée par la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 et la loi no 98-566 du 8 juillet 1998, notamment son article 2 ;
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu le décret no 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifié par le décret no 93-199 du 9 février 1993 et le décret no 95-818 du 29 juin 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 95 du décret du 20 juillet 1972 susvisé, les mots : « pour les missions qui leur sont confiées par les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés » sont supprimés.
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 95 du décret du 20 juillet 1972 susvisé est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus, dans les limites de leur compétence, aux sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré de location-attribution mentionnées aux articles L. 422-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ni aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour :
1o La gestion et l'entremise immobilières relatives aux immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitation à loyer modéré, à des collectivités publiques, à des sociétés d'économie mixte, à des organismes à but non lucratif, à des sociétés civiles coopératives de construction ;
2o L'exercice des fonctions de syndic de copropriété, en application de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation.
Pour l'exercice des activités de gestion et d'entremise immobilières ne faisant pas l'objet des exemptions prévues ci-dessus, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont dispensées des justifications prévues au chapitre II. »
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 95 du décret du 20 juillet 1972 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les architectes, les agréés en architecture et les sociétés d'architecture, inscrits à l'ordre, sont dispensés de la production des justifications prévues au chapitre II pour l'exercice des activités de gestion immobilière. »
Art. 4. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.